P-10, r. 1 - Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens

Texte complet
1.02. Dans le présent règlement, le mot «pharmacie» signifie l’endroit où un pharmacien exerce sa profession conformément à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 1.02.